La Cour de cassation vient de publier un nouvel de sa 2ème Chambre, confirmant que la nullité pour fausse déclaration édictée par l’article L. 113-8 du Code des assurances, interprété à la lumière des directives européennes, n’est pas opposables aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit, dans la droite ligne de son arrêt (lui aussi publié) du 29 août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 28 août 2019, n° 18-14768).
La Cour de cassation entend donc réaffirmer avec force sa position dans un domaine riche en contentieux.
La Chambre mixte de la Cour de cassation avait déjà depuis 2014, la divergence de jurisprudence entre la Chambre criminelle et la 2ème Chambre civile, au sujet de la portée des déclarations spontanées de l’assuré lors de la souscription du contrat.
Sous le visa des articles L. 113-2 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, la Chambre mixte (C.Cass., Ch. Mixte, 7 Février 2014, n° 12-85107) a énoncé que :
« Attendu, selon le premier de ces textes, que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions »
L’accent était donc mis sur les questions pré-contractuelles, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve, laissant de côté les déclarations spontanées de l’assuré.
La 2ème Chambre civile s’aligna ensuite sur cette jurisprudence (pour un arrêt récent : C. Cass., Civ. 2ème, 13 Décembre 2018, pourvoi n°17-28093) : « Qu’en statuant ainsi sans constater que l’assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l’assuré des questions précises impliquant la révélation des informations relatives à la construction de l’immeuble assuré qu’il lui était reproché de ne pas avoir déclarées, la cour d’appel a violé les textes susvisés« .
Deux arrêts ont semblé diverger en 2016 (C.Cass., Civ. 2ème, 4 février 2016, pourvoi n°15-13850 : « Mais attendu que, d’une part, comme l’a exactement énoncé l’arrêt, selon l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré et l’article L. 113-2 n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit ; que, d’autre part, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » ; C.Cass., Civ. 2ème, 3 mars 2016, pourvoi n°15-13500 : « Mais attendu qu’après avoir constaté que M. X… reconnaissait l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle portant sur la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat, de sorte qu’elle n’avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d’une réponse à des questions précises posées par l’assureur, et avoir retenu que cette fausse déclaration avait modifié l’opinion de l’assureur sur le risque, la cour d’appel en a justement déduit que le contrat d’assurance était nul« ) auxquels un arrêt du 17 Janvier 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 17 Janvier 2019, pourvoi n° 15-18514) a fait écho : « Mais attendu que si les dispositions de l’article L. 113-2 2° du code des assurances imposent à l’assuré d’informer l’assureur des circonstances de nature à apprécier le risque qu’il prend en charge, lorsque lui sont posées des questions, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle prévue à l’article L. 113-8 du même code, les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat« .
Le droit communautaire est venu apporter cependant un fort tempérament au débat, de nature à priver d’enjeu la question des déclarations spontanées de l’assuré et de la portée des questions pré-contractuelles.
Par un arrêt en date du 20 Juillet 2017, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 20 juillet 2017, C 287-16) a estimé que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, « doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat« .
Ainsi, il en résulte que la nullité du contrat d’assurance ne peut être opposée à la victime ou à ses ayant-droits.
Le débat concernant la nullité du contrat d’assurance se trouve réduit au rapport assureur – assuré, dans le cadre d’un éventuel recours.
La Cour de cassation, par son arrêt du 29 Août 2019 (C.Cass., Civ. 2ème, 29 Août 2019, n° 18-14768), avait suivi la CJUE et l’interprétation donnée des textes.
Elle maintient par son arrêt du 16 Janvier 2020 sa position (C.Cass., Civ. 2ème, 16 janvier 2020, n°18-23381).
En l’espèce, sur le plan factuel, il convient de retenir que
- le 6 juillet 2011, Mme X… a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Assurances du crédit mutuel IARD (l’assureur)
- le 19 juillet 2014, circulant en état d’ébriété, elle a provoqué un accident en abandonnant sur une voie ferrée son véhicule qui a été percuté par un train, occasionnant à celui-ci des dommages matériels importants
- le 20 avril 2015, l’assureur a notifié à son assurée la nullité du contrat pour défaut de déclaration d’un élément de nature à changer l’opinion du risque par l’assureur en cours de contrat, à savoir sa condamnation pénale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique intervenue le 22 mai 2013
- après avoir indemnisé la victime, l’assureur a assigné Mme X… en paiement d’une somme de 1 425 203,32 euros et a demandé que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), lequel est intervenu volontairement à l’instance et a sollicité sa mise hors de cause
- par un arrêt en date du 10 Juillet 2018, la Cour d’appel de BESANÇON a rejeté la demande de l’assureur dirigé contre le FGAO.
L’assureur a formé un pourvoi, faisant valoir notamment que « le principe selon lequel l’assureur peut, après avoir réglé à la victime des indemnités pour le compte de qui il appartiendra, agir en nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration de l’assuré sur ses antécédents judiciaires et demander que le jugement soit opposable au FGAO afin que celui-ci prenne en charge solidairement avec l’assuré la charge finale de cette indemnisation, n’est pas contraire aux dispositions de la directive n° 2009/103/CE du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité« .
Reprenant la motivation – détaillée – de son arrêt du 29 août 2019, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation va rejeter le pourvoi
- rappelant que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (arrêt du 20 juillet 2017, C 287-16) que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet que soit opposable aux tiers victimes, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance en ce qui concerne l’identité du propriétaire et du conducteur habituel du véhicule concerné ou de la circonstance que la personne pour laquelle ou au nom de laquelle ce contrat d’assurance est conclu n’avait pas d’intérêt économique à la conclusion dudit contrat ;
- en déduisant que la nullité édictée par l’article L. 113-8 du code des assurances, tel qu’interprété à la lumière de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, qui a abrogé et codifié les directives susvisées, n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit
- ajoutant qu’aux termes de l’article R. 421-18 du même code, lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé des dommages matériels, le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit
- concluant qu’il en résulte que la nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance conclu par Mme X… étant inopposable à la victime, le FGAO ne pouvait être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur et a, à bon droit, été mis hors de cause dans l’instance engagée par ce dernier à l’encontre de son assurée
Le FGAO n’a donc pas vocation à intervenir.
La jurisprudence est donc confirmée, étant rappelée que pour le surplus, l’article L. 211-7-1 du Code des assurances énonce, depuis le 22 Mai 2019 que :
« La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit »
Sur la question de la nullité du contrat, l’assuré demeure cependant très concerné puisqu’exposé au risque de l’assureur ayant assumé les indemnisations versées.