L’action en garantie des vices cachés est définie aux articles 1641 et suivants du Code civil.
Fréquemment invoquée, elle n’est pas toujours couronnée de succès car ses conditions de mise en œuvre supposent la réunion de plusieurs conditions :
- Existence d’un vice (ce qui suppose d’identifier la cause du disfonctionnement)
- Un vice d’une certaine gravité (vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu)
- Antériorité du vice
- Caractère caché du vice.
Il est donc important de bien les maîtriser et de préparer au mieux l’action au fond. La phase d’expertise (amiable ou judiciaire) s’avère bien souvent être un préalable nécessaire.
Pour être couvert par la garantie, le vice doit être antérieur au transfert de propriété.
L’arrêt de la Cour de cassation du 3 Octobre 2019 (C.Cass., Civ.1ère, 3 Octobre 2019, pourvoi n° 18-18791) permet de revenir sur le critère de l’antériorité et d’apprécier le raisonnement exigé par la Cour de cassation.
La Cour de cassation demande aux Juges du fond, qui bénéficient d’une appréciation souveraine, de justifier leur raisonnement, sachant qu’une forte probabilité peut suffire.
Le critère de l’antériorité est considéré comme rempli dès lors que le vice était « en germe » au moment du transfert de propriété (en ce sens : C.Cass., Com., 9 Février 1965, n° 59-11 825).
En retour, il n’est pas nécessaire de décrire la cause du vice affectant le bien.
En l’espèce, il appert que
- le 29 janvier 2013, M. A… a acquis de la société Fourchet Patrick (le vendeur) un véhicule automobile d’occasion de type camion-benne
- avant toute procédure au fond, une expertise judiciaire a été ordonnée
- à la suite de dysfonctionnements ayant entraîné un dommage irrémédiable du moteur, l’acquéreur a assigné le vendeur en résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par un arrêt en date du 24 Avril 2018, la Cour d’appel de LYON a rejeté la demande de Monsieur A… au double motif que :
- Il ne rapporte pas la preuve de l’antériorité du dysfonctionnement du système d’injection,
- l’expert n’a pu décrire la cause du vice l’affectant, défectuosité d’une pièce ou mauvais réglage.
Sous le visa de l’article 1641 du Code civil, l’arrêt est censuré sur ce point par la Cour de cassation qui prend le soin de reprendre les éléments du rapport de l’expert judiciaire cités par la Cour d’appel. La Cour de cassation retient ainsi que :
- l’expert avait estimé que le vice affectant le système d’injection à l’origine de l’endommagement définitif du moteur était au moins sous-jacent au moment de l’achat à critère de l’antériorité
- la cause de cette défaillance, qu’elle soit la conséquence de la défectuosité d’une pièce ou d’un mauvais réglage, était, dans tous les cas, intrinsèque à la chose vendue à preuve suffisante du vice sans avoir à décrire la cause du vice
pour conclure qu’il se déduisait que les défauts affectant le véhicule, qui préexistaient à la vente, constituaient des vices cachés le rendant impropre à son usage.
Il s’agit d’une confirmation de sa jurisprudence par la Cour de cassation. Cet arrêt est favorable à l’acquéreur. Dans le même temps, il souligne la nécessité de faire procéder à une expertise judiciaire pour optimiser ses chances de succès au fond.
Prudence cependant pour le demandeur à l’action qui devra supporter le temps d’une phase d’expertise judiciaire et d’une procédure au fond, sans pouvoir effectuer les travaux nécessaires pour jouir de son bien, sous peine de se trouver privé de chances de succès au fond (pour des travaux réparatoires effectués par un tiers autre que le vendeur, avant toute expertise judiciaire : C.Cass., Com., 8 Juillet 1981, n° 79-13110).