L’actualité jurisprudentielle est riche de décisions rappelant toute l’importance de maîtriser les délais de forclusion et de prescription.
Après avoir rappelé que :
- Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- La suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- L’assignation en référé aux fins d’extension n’a pas d’effet erga omnes. L’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (en ce sens : C.Cass, Civ. 3ème, 21 mars 2019, pourvoi n°17-28021) ou encore par le constructeur contre son sous-traitant (Cass., Civ. 3ème, 29 Octobre 2015, pourvoi n° 14-24771).
- L’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité : assigner un assureur en qualité d’assureur DO ne vaut pas assignation (et donc interruption) en sa qualité d’assureur RCD (en ce sens : ( Cass., Civ. 3ème, 29 Mars 2018, pourvoi n° 17-15042).
La Cour de cassation vient rappeler qu’une assignation ne vaut interruption (du délai de forclusion) ou suspension (d’un délai de forclusion) que pour les seuls désordres dénoncés. Elle permet également de se replonger dans l’ancien régime du délai de prescription en matière de responsabilité contractuelle applicable aux constructeurs, marquant une unification avec le régime actuel.
En l’espèce, les faits sont relativement anciens :
- Les Epoux B ont fait procéder à des travaux d’extension de leur maison en confiant la maîtrise d’œuvre aux architectes E… et C… (assurés MAF)
- Le lot gros-œuvre a été attribué à M. L… (assuré Axa France IARD tandis que le lot menuiseries a été réalisé par la société H… (assurée Aviva assurances
- les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 26 octobre 1995
- une première instance a donné lieu à un jugement de radiation du 1er février 2001
- se plaignant de l’apparition de nouveaux désordres, M. et Mme B… ont, par acte du 21 octobre 2005, assigné M. L… et les architectes en sollicitant une nouvelle expertise.
Au fond, les Epoux B. ont notamment recherché la responsabilité contractuelle des architectes en raison de défauts d’isolation thermique.
Par un arrêt en date du 10 Octobre 2016, la Cour d’appel de TOULOUSE a notamment retenu la responsabilité contractuelle des architectes et les a condamnés au paiement des travaux de reprise, outre une indemnisation au titre du préjudice de surconsommation, estimant que l’action des Epoux B… était recevable puisque l’action en responsabilité contractuelle se prescrivait par 30 ans en raison de l’ancien article 2262 du Code civil, et que ce délai n’était pas écoulé depuis l’exécution de la mission des architectes.
Or, les architectes avaient contesté que les défauts d’isolation thermique eussent été mentionnés dans un acte interruptif de prescription délivré dans le délai décennal.
L’arrêt de la Cour d’appel de TOULOUSE va être censuré sur ce point par la Cour de cassation, sous le visa
- de l’article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,
- de l’article 2262 ancien du code civil.
Sur le délai applicable, avant l’entrée en vigueur de la Loi du 17 Juin 2008 ayant introduit l’article 1792-4-3 du Code civil, la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être en théorie recherchée dans un délai de trente ans. Cependant, dans un effort d’uniformisation avec le délai de la responsabilité décennale, la Cour de cassation appliquait un délai décennal en cas de désordre affectant l’ouvrage, la prescription trentenaire ne revenant qu’en l’absence de tout désordre affectant l’ouvrage (par exemple : défaut de conseil du maître d’œuvre entrainant un manque à gagner à raison de l’impossibilité de réaliser le projet initial de construire deux bâtiments : C.Cass., Civ. 3ème, 26 septembre 2007, n°06-16420).
La Cour d’appel de TOULOUSE, en présence de défauts d’isolation thermique a oublié cette subtilité et avait appliqué la prescription trentenaire.
A tort, puisque la Cour de cassation rappelle que « l’action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs pour les désordres affectant un ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception« .
La question aujourd’hui serait régie par l’article 1792-4-3 du Code civil, qui impose un délai de 10 années à compter de la réception.
Reste la question de la responsabilité contractuelle du constructeur en l’absence de désordres affectant l’ouvrage. Certains interrogent sur l’application quinquennale de l’article 2224 du Code civil ou de l’article L. 110-4 du Code de commerce.
En outre, par son arrêt du 19 Septembre 2019, la Cour de cassation censure la Cour d’appel de TOULOUSE pour ne pas avoir vérifié si le défaut dénoncé avait bien été dénoncé dans une assignation dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception. En effet, si plusieurs désordres avaient été dénoncés par les maîtres d’ouvrage, les architectes soutenaient que le défaut d’isolation thermique n’en faisait pas partie.
La Cour de cassation confirme ici sa jurisprudence (C.Cass., Civ. 3ème, 7 Avril 2015, n°14-15228 ; C.Cass., Civ. 3ème, 24 mai 2017, n°15-19982).
Prudence dès lors pour les maîtres d’ouvrage en présence de nombreux désordres affectant l’ouvrage. Quant aux constructeurs, et leurs assureurs, en présence d’affaires anciennes, ils auront tout intérêt à vérifier le contenu exact de l’assignation en référé délivrée en son temps.
La situation était d’autant plus compliquée en l’espèce en raison du Jugement de radiation intervenu, pouvant laisser craindre en plus une péremption de l’instance, avec ses conséquences rigoureuses sur les délais de prescription…