La réalisation de travaux n’entrant pas dans le cadre des activités déclarées à l’assureur représente un risque tant pour l’entreprise, en raison du risque de non-garantie que pourra lui opposer l’assureur, que pour le maître d’ouvrage en cas de faillite de l’entreprise ou de sinistre majeure.
L’année 2018 a été marquée par plusieurs décisions accueillant le moyen de non garantie pour activités non déclarées concernant :
- Une entreprise qui avait conclu un contrat de construction de maison individuelle alors qu’elle « avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros œuvre, plâtrerie – cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie – installation sanitaire, menuiserie – PVC » (Cass., Civ. 3ème, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-23741)
- Une entreprise qui « avait souscrit une police garantissant ses responsabilités civile et décennale en déclarant l’activité n° 10 « Etanchéité sur supports horizontaux ou inclinés exclusivement par procédé Paralon » alors qu’elle a « mis en œuvre un procédé d’étanchéité Moplas sbs et non un procédé Paralon » (Cass., Civ. 3ème, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-24488).
L’année 2019 s’inscrit dans la même voie :
- En refusant la garantie d’un assureur au motif que l’entreprise souscriptrice n’avait pas réalisé ses travaux en respectant le procédé déclaré (procédé Harnois ; (Cass., Civ. 3ème, 30 Janvier 2019, pourvoi n°17-31121: « la cour d’appel a exactement retenu qu’au regard de la réalisation de ce type de travaux, conformément à des techniques particulières nécessitant des compétences spécifiques que l’entrepreneur était supposé détenir à la date de la souscription de son contrat d’assurance, les parties avaient entendu limiter la garantie de l’assureur en sorte que le recours au procédé Harnois contenu dans la clause relative à l’objet du contrat ne constituait pas une simple modalité d’exécution de l’activité déclarée, mais cette activité elle-même »)
- Avec un arrêt de la Cour de cassation écartant la garantie de l’assureur au profit d’une entreprise générale qui sous-traite la totalité des travaux et exerce une mission de maîtrise d’œuvre (Cass., Civ.3ème, 18 avril 2019, pourvoi n°18-14028).
Nonobstant ce durcissement affiché de la jurisprudence, il demeure important de rechercher si les désordres proviennent effectivement d’activités non garanties ou s’ils peuvent se rattacher à des activités garanties puisque l’assureur :
- Ne peut pas exclure sa garantie lorsque le désordre provient de manière prépondérante de l’activité déclarée qui est assurée ( Cass., Civ. 3ème, 9 Juin 2004, pourvoi n° 03-10173)
- Peut exclure sa garantie lorsque le dommage provient principalement de l’activité non garantie ( Cass., Civ. 3ème, 12 Mai 2010, pourvoi n° 08-20544).
Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 11 Juillet 2019 (C.Cass., Civ. 3ème, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-18477) vient le confirmer.
En l’espèce, il convient de retenir sur le plan factuel que :
- Les Epoux O. ont confié des travaux d’aménagement des combles de leur maison à la Société EUROCOMBLES, assurée auprès de la MAAF
- La Société EUROCOMBLES est tombée ultérieurement en liquidation judiciaire
- Après expertise, les Epoux O. ont assigné la MAAF en indemnisation de leurs préjudices
- La MAAF a contesté sa garantie au motif que l’activité de charpentier bois est distincte de celle de charpentier fer et qu’en l’espèce, la société EUROCOMBLES, qui avait déclaré exercer l’activité de charpentier bois, a aménagé une charpente métallique par la pose d’éléments métalliques.
Par un arrêt en date du 29 Mars 2018, la Cour d’appel de DOUAI a écarté le moyen de non-garantie de la MAAF et a condamné celle-ci à indemniser les Epoux O. de leurs préjudices.
Sur le fondement des articles A.243-1 du code des assurances et 1134 ancien du code civil (1103 nouveau), la MAAF a formé un pourvoi.
La Cour de cassation vient rejeter le pourvoi et valide l’arrêt de la Cour d’appel. Reprenant l’analyse de la Cour d’appel de DOUAI, la Cour de cassation note que les désordres proviennent des éléments de charpente en bois posés par la Société EUROCOMBLES pour en déduire que le refus de non-garantie n’est pas justifié :
« Mais attendu qu’ayant relevé que, pour modifier la charpente métallique de l’immeuble de M. et Mme O…, la société Eurocombles avait utilisé des éléments de bois constituant des parties essentielles d’une charpente, comme un panne faîtière et des poutres secondaires et que les désordres provenaient d’une réalisation incorrecte de la nouvelle charpente, de la fragilité des nœuds d’assemblage et des appuis des différentes poutres en bois, d’un sous-dimensionnement des renforts, de la mauvaise position des pannes ventrières et de l’absence de contreventement et qu’ils menaçaient la solidité de l’immeuble, la cour d’appel a pu en déduire que le refus de garantie opposé par l’assureur, au motif que les travaux litigieux ne correspondaient pas à l’activité déclarée par l’assuré, n’était pas justifié« .
Ainsi, si la charpente métallique a été modifiée, c’est au moyen d’éléments de charpente en bois, qui eux, rentrent bien dans le cadre de l’activité déclarée et garantie.
Il convient néanmoins de rester attentif sur la concordance entre activités garanties et activités réalisées, afin d’éviter à l’entreprise concernée, comme au maître d’ouvrage, toute difficulté.