La réception tacite continue de faire débat et d’alimenter la jurisprudence de la Cour de cassation.
La réception tacite est d’autant plus délicate à caractériser lorsqu’elle intervient en cours de chantier.
La Cour de cassation rappelle que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite et a estimé qu’une réception tacite était caractérisée :
- Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de son appartement avant l’achèvement des travaux et qu’à cette date, avait payé le montant des travaux déjà réalisés (Cass., Civ. 3ème, 18 Mai 2017, pourvoi n°16-11260)
- Pour un maître d’ouvrage qui a pris possession de l’ouvrage et auquel aucune somme ne lui était réclamé au titre du solde du marché (Cass., Civ. 3ème, 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25415)
La Cour de cassation vient cette fois d’en refuser la caractérisation par un arrêt en date du 13 Juin 2019 (C.Cass., Civ.3ème, Chambre civile 3, 13 juin 2019, n°18-14817).
En l’espèce, il convient de retenir les points factuels suivants :
- Une association a été constituée par constituée par plusieurs personnes dans la perspective de la construction de maisons individuelles
- cette association a souscrit avec l’association Toit par toi une convention de partenariat et chacun des maîtres d’ouvrage a conclu avec M. N…, architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), un contrat portant sur le dépôt du permis de construire pour l’habitation considérée
- la société Art’bati, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) au titre de la garantie décennale et de l’assurance de responsabilité civile, a été chargée de la réalisation des fondations de chacune des constructions, après réalisation d’une étude de sol par la société Eg sol ouest
- les fondations exécutées ont été jugées non conformes à l’étude de sol par la société Apave nord ouest.
- Une expertise judiciaire s’est déroulée
- La Société rt’bati a été placée en liquidation judiciaire.
Les maîtres d’ouvrage ont assigné les sociétés Art’bati et Apave nord ouest, la MAAF, la MAF, l’association Toit par toi et M. N… en indemnisation de leurs préjudices respectifs.
Par un arrêt en date du 6 Février 2018, la Cour d’appel de POITIERS a rejeté leurs demandes dirigées contre la MAAF, assureur de la Société Art’bati, fondées sur la garantie décennale.
La Cour de cassation valide la position de la Cour d’appel de POITIERS en retenant deux éléments :
- le fait de poser l’ossature en bois des constructions après la réalisation des fondations ne valait pas prise de possession de celles-ci
- le prix des fondations n’avait été réglé qu’à hauteur de 65 %.
La Cour de cassation écarte ainsi la réception tacite alléguée par les maîtres d’ouvrages, qui, au passage, en supportait la charge de la preuve, écartant ainsi, à notre sens, l’hypothèse d’une présomption de réception tacite.
Cette décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle classique de la Cour de cassation.
Elle met l’accent à nouveau sur la question du règlement, élément important parmi le faisceau d’indices qu’elle utilise.
Cette décision est d’autant plus intéressante qu’elle se prononce au passage sur la portée d’une clause d’exclusion de garantie, pour estimer en l’espèce qu’elle était susceptible d’interprétation, et donc n’était pas formelle, pour la censurer ensuite sous le visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances :
« Vu l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que l’assureur répond des conséquences des fautes de l’assuré, sauf clause d’exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de l’association Eco-constructeurs de Vendeuvre et des maîtres d’ouvrage contre la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile, l’arrêt retient que l’article 13 des conditions générales du contrat d’assurance « Multipro » souscrit auprès d’elle, qui exclut « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », est claire, formelle, limitée et qu’elle laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la clause précitée, susceptible d’interprétation, n’était pas formelle«