Application de la clause d’exclusion de solidarité du contrat d’architecte aux condamnations in solidum nonobstant son imprécision (C.Cass., Civ. 2ème, 14 Février 2019, pourvoi n° 17-26403)

Les Conditions Particulières (CP) des contrats d’architecte renvoient très fréquemment à des Conditions Générales. Plusieurs modèles sont d’ailleurs téléchargeables sur le site de l’Ordre des Architectes.

Parmi les dispositions des Conditions Générales, figuraient notamment un article G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte, ainsi libellé :

 

« L’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat. L’architecte est assuré contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle auprès de la compagnie et par le contrat désigné au CCP. Ce contrat est conforme aux obligations d’assurance prévues par les lois n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction. L’attestation d’assurance professionnelle de l’architecte est jointe au présent contrat » ; qu’ainsi cette clause d’exclusion de solidarité était cantonnée aux seules hypothèses dans lesquelles l’architecte pouvait être tenu responsable « des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat »

 

S’est posée la question de savoir si cette clause d’exclusion de solidarité avait vocation à s’appliquer aux condamnations in solidum.

 

Il convient de rappeler que l’obligation solidaire est définie aux articles 1310 et suivants du Code civil. Elle suppose un lien contractuel entre les co-obligés solidaires.

Au contraire, l’obligation in solidum concerne des parties non liées contractuellement. C’est une création prétorienne du Juge qui offre l’avantage au créancier d’actionner l’un quelconque des co-responsables condamné in solidum, à payer le tout, à charge pour lui ensuite de se retourner contre les co-responsables, avec les risques inhérents à l’insolvabilité d’un co-obligé.

En l’espèce, la clause visée dans les Conditions Générales demeurait muette sur une éventuelle obligation in solidum. Elle se contentait d’envisager l’obligation solidaire « en particulier ».

Le doute était donc permis quand à l’application de cette clause aux obligations in solidum.

Dans son arrêt en date du 14 Février 2019, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation penche en faveur de l’assureur et valide la position de la Cour d’appel qui avait appliqué la clause d’exclusion de solidarité :

 

« Mais attendu qu’ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’imprécision des termes de la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d’architecte, intitulée “Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte”, rendait nécessaire, que l’application de cette clause, qui excluait la solidarité en cas de pluralité de responsables, n’était pas limitée à la responsabilité solidaire, qu’elle ne visait “qu’en particulier”, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle s’appliquait également à la responsabilité in solidum »

 

En 2013, la Cour de cassation avait déjà considéré comme valable une clause excluant la prise en charge des dommages imputables aux autres participants à l’acte de construire (C.Cass., Civ. 3ème, 19 Mars 2013, pourvoi n° 11-25266).

Par un arrêt du 8 Février 2018 (C. Cass., 8 Février 2018, pourvoi n° 17-13596), la Cour de cassation avait validé une clause d’exclusion de solidarité pour une obligation in solidum :

 

« Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat de maîtrise d’œuvre stipulait que le maître d’œuvre n’assumerait les responsabilités professionnelles que dans la mesure de ses fautes professionnelles, ne pouvant être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants, et retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes de la clause litigieuse rendait nécessaire, que cette clause était licite au titre d’une responsabilité contractuelle pour défaut de respect par l’architecte de son obligation de moyens, la cour d’appel, qui a relevé que, l’EURL n’ayant pas délivré au titulaire du lot VRD l’ordre de service précisant les modalités d’exécution de sa prestation, il lui appartenait, au titre de sa mission de contrôle, de réagir en demandant à l’entreprise d’arrêter ces travaux prématurés, que l’architecte n’avait eu aucune réaction ainsi qu’en témoignaient les procès-verbaux de chantier et n’avait adressé aucune mise en demeure dans ce sens à l’entreprise, a pu en déduire que sa responsabilité contractuelle devait être retenue à hauteur de vingt pour cent »

 

Il sera utilement rappelé que cette clause d’exclusion de solidarité ne peut trouver à s’appliquer en matière d’assurance obligatoire, c’est-à-dire en cas de condamnation sur le fondement décennal (C. Cass., Civ. 3ème, 18 Juin 1980, pourvoi n°78-16096).

Elle retrouvera par contre son plein effet en matière de responsabilité civile.

Le Maître d’ouvrage devra donc être particulièrement vigilant au libellé du contrat souscrit et vérifier les couvertures assurantielles des autres locateurs d’ouvrage, surtout au vu des décisions récentes de la Cour de cassation concernant les activités souscrites. En tout état de cause, les clauses types proposées par l’Ordre des Architectes intègrent désormais l’hypothèse de la condamnation in solidum

 

 

Besoin d'informations

Appelez nous
Appelez nous
Ecrivez nous
Ecrivez nous