Dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation, et non, en l’absence d’offre de l’assureur à la victime, lors de l’expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Mars 2022, n°20-15172)

En droit médical, l’ONIAM, chargé de représenter la solidarité nationale, a notamment pour rôle de :

  • procéder à la prise en charge des préjudices les plus graves, sous conditions
  • pallier les carences ou éventuels refus de prise en charge des assureurs des établissements de santé lorsque la responsabilité de ceux-ci est engagée.

Son rôle subsidiaire est régulièrement rappelé en jurisprudence et subrogé dans les droits de la victime, l’ONIAM dispose de la possibilité de la faculté de se retourner contre l’assureur de l’établissement de santé responsable, puisqu’étant subrogé dans les droits de la victime, cette subrogation étant prévue au 1er alinéa de l’article L. 1142-15 du Code de la santé publique :

« En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur »

Le dernier alinéa de l’article L. 1142-17 du même Code précise :

« Si l’office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d’un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-14 est engagée, il dispose d’une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l’office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l’article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l’assuré à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales »

Subrogé dans les droits de la victime, l’ONIAM ne dispose ni plus, ni moins de droits que celle-ci pour agir contre les éventuels débiteurs finaux. Se pose donc la question des délais pour effectuer ses recours car s’applique un délai de prescription de 10 ans selon l’article L. 1142-28, alinéa 1er du Code de la santé publique

  • qui énonce que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage »
  • tandis que son 2ème alinéa ajoute que « le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II »

Mais le dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du Code de la santé publique prévoit que :

« La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure prévue par le présent chapitre« .

La multiplication des textes nuit à la lisibilité et doit inciter à la vigilance.

Par son arrêt publié du 16 Mars 2022 (C.Cass., Civ. 1ère, 16 Mars 2022, n°20-15172), la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation vient apporter d’importantes précisions et contribuer ainsi à l’édifice jurisprudentiel déjà entamé par le Conseil d’Etat.

Dans cet arrêt, sur le plan factuel et procédural, il convient de retenir que

  • après avoir été opérée, le 7 janvier 2002, d’une hanche par M. [F] (chirurgien) au sein de la société polyclinique Aguilera (la polyclinique), Mme [D] a présenté une infection.
  • Le 23 juillet 2012, elle a saisi d’une demande d’indemnisation la commission de conciliation et d’indemnisation (la CCI).
  • Par un avis du 19 juin 2013, rendu à l’issue d’une expertise, la CCI a estimé que l’infection était nosocomiale et que son évolution défavorable était entièrement imputable au comportement fautif du chirurgien et a fixé la date de la consolidation au 22 mars 2004.
  • Par un avis du 20 novembre 2013, notifié le 3 décembre 2013, la CCI a invité la société Chubb European Group Limited, en qualité d’assureur du chirurgien, à formuler une offre d’indemnisation à Mme [D].
  • En l’absence d’offre d’indemnisation de l’assureur, qui a refusé sa garantie, Mme [D] a demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) de se substituer à l’assureur et a accepté le 24 novembre 2014 les offres d’indemnisation présentées par celui-ci.
  • Les 19 et 20 janvier 2016, l’ONIAM a assigné la polyclinique et le chirurgien en remboursement des sommes versées à Mme [D] et mis en cause la CPAM, qui a sollicité le remboursement de ses débours.
  • Le chirurgien a appelé en garantie l’assureur et le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (le fonds de garantie).
  • Le chirurgien, la polyclinique, l’assureur et le fonds de garantie ont opposé la prescription.

Par un arrêt en date du 11 Février 2020, la Cour d’appel de PAU a

  • déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par l’ONIAM,
  • retenu que la suspension du délai de prescription a pris fin, en l’absence d’offre de l’assureur à la victime, lors de l’expiration du délai de quatre mois faisant suite à la notification de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation, soit le 2 avril 2014.

L’ONIAM a formé un pourvoi.

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation va censurer l’appel sous le visa des articles L. 1142-7, L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-28 du code de la santé publique, rappelant que :

  • Selon le dernier de ces textes (Art. L. 1142-28 du CSP), les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
  • Aux termes du premier (Art. L 1142-7 du CSP), la saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation suspend les délais de prescription et de recours jusqu’au terme de la procédure de règlement amiable.
  • Selon les deuxième et troisième (Art. L. 1142-14 et L. 1142-15 du CSP), lorsque la CCI estime qu’un dommage engage la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé, l’assureur de celui-ci doit faire une offre d’indemnisation à la victime dans les quatre mois de l’avis de la commission ; en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, l’ONIAM peut être saisi par la victime à l’expiration de ce délai et se substituer à l’assureur ; en cas d’acceptation par la victime de son offre d’indemnisation, l’ONIAM est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage.

avant d’énoncer qu’il « s’en déduit que, dans le cas où l’ONIAM s’est substitué à l’assureur et où la victime a accepté son offre d’indemnisation, la procédure de règlement amiable a atteint son terme, de sorte que le délai de prescription, suspendu depuis la saisine de la CCI, recommence à courir à compter du jour de cette acceptation« .

Pour l’établissement de santé et/ou son assureur, il sera donc important de rechercher la date d’acceptation de l’offre de l’ONIAM pour calculer la computation des délais.

La question des délais est importante donc en droit de la santé, et encore plus en présence d’un établissement public de santé car il faut alors maîtriser en sus les règles de procédure administrative.

A ce sujet, en droit administratif, le Conseil d’Etat a prononcé deux avis importants concernant la suspension du délai de prescription et la computation des délais.

Par son avis du 17 Juillet 2013 (CE, 17 Juillet 2013, n° 368260) revient sur

  • le délai du recours contentieux contre une décision expresse par laquelle un établissement public de santé rejette une demande d’indemnité et les effets de la saisine d’une CCI
  • l’opposabilité du délai du recours contentieux, allant même jusqu’à proposer une formulation type de réponse :

 

« La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois d’un recours devant le tribunal administratif. En vertu du dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, la saisine de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) suspend ce délai.

Si vous avez déjà saisi la CRCI et qu’elle vous a déjà notifié son avis, votre recours contre la présente décision doit parvenir au tribunal administratif dans les deux mois de la date à laquelle cette décision vous est notifiée.

Si vous avez déjà saisi la CRCI et qu’elle ne vous a pas encore notifié son avis, ou si vous la saisissez pour la première fois dans les deux mois de la notification de la présente décision, vous disposerez, pour saisir le tribunal administratif, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’avis de la commission vous sera notifié »

Par un avis en date du 12 Février 2020 (CE, 12 Février 2020, n° 435498), le Conseil d’Etat a poursuivi ses précisions sur

  • l’application de la prescription décennale aux actions engagées contre l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique
  • la combinaison du dernier alinéa de l’article L. 1142-7 du Code de la santé publique avec l’alinéa 2 de l’article 2238 du Code civil
  • l’absence d’effet suspensif ou interruptif d’une demande indemnitaire présentée à l’administration, qu’elle soit formulée antérieurement ou postérieurement à l’avis rendu par une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.

Au tour désormais de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation d’apporter sa pierre à l’édifice jurisprudentiel.

Besoin d'informations

Appelez nous
Appelez nous
Ecrivez nous
Ecrivez nous