En vertu de l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être expresse ou judiciaire.
La jurisprudence y a ajouté la réception tacite.
Concernant la réception judiciaire, il convient de préciser que :
- elle peut intervenir dès lors que l’ouvrage est en état d’être reçu (par ex. : Cass., Civ.3ème, 10 décembre 2015, n°13-16086 ; C.Cass., Civ. 3ème, 18 octobre 2018, 17-24278)
- Il n’est pas nécessaire de caractériser un refus abusif du maître d’ouvrage de réceptionner (Cass., Civ. 3ème, 12 octobre 2017,n° 15-27802)
- seules les parties au contrat peuvent la réclamer de sorte que l’assureur DO n’a pas qualité pour agir en fixation judiciaire de la date de cette réception (C.Cass., Civ. 3ème, 23 avril 1997, 95-18317).
Par son arrêt en date du 17 Novembre 2021, la 3ème Chambre civile vient confirmer que cette réception judiciaire peut s’accompagner de réserves (Cass., Civ. 3ème, 30 octobre 1991, n°90-12659 ; C.Cass. Civ. 3ème, 17 octobre 2019, n°18-21996), et précise les conditions de détermination de ces réserves.
Sur le plan factuel, il convient de retenir que :
- en 2005, M. et Mme V. ont confié des travaux de rénovation de leur piscine à la société Piscines diamant bleu.
- Ayant constaté des désordres, ils ont, après expertise, confié des travaux de reprise, en 2007, à l’entreprise MCD, assurée auprès de la MAAF, et à la société Isère piscine, assurée auprès de la société MMA IARD. Ces deux entreprises ont été mises en liquidation judiciaire.
- Se plaignant d’une fuite d’eau persistante, M. et Mme V ont assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs.
Par un arrêt en date du 15 Septembre 2020, la Cour d’appel de GRENOBLE a rejeté les demandes des Epoux V. fondées sur la garantie décennale.
Les Maîtres d’ouvrage ont formé un pourvoi, soutenant que la Cour d’appel ne pouvait rejeter leur demande sur le fondement de la garantie décennale, sans rechercher si l’ouvrage n’était pas en état d’être reçue le 8 Juillet 2008 (jour de la mise en eau de la piscine), de sorte que la réception judiciaire devait être prononcée à cette date.
Ce pourvoi est rejeté par la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation, qui retient d’abord que la Cour d’appel a relevé que dès la mise en eau de la piscine le 8 juillet 2008, M. et Mme M
- avaient adressé de nombreuses demandes d’intervention à la société Isère piscine afin qu’il fût remédié aux désordres qui l’affectaient
- avaient, immédiatement après cette mise en eau, signalé l’existence d’une fuite et demandé la reprise des travaux.
avant d’indiquer que
- la Cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante,
- les maîtres de l’ouvrage ne pouvant pas prétendre au prononcé de la réception judiciaire sans réserve qu’ils sollicitaient
pour valider le raisonnement de la Cour d’appel.
Dès lors, en matière de réception judiciaire, il faut rechercher si, à la date retenue où l’ouvrage était en état d’être reçu, des remarques et des observations ont été émises par le maître d’ouvrage pouvant ensuite être qualifiées de réserves, qui feront ensuite obstacle à l’application de la garantie décennale.
Ces réserves peuvent émaner d’un constat d’huissier, même réalisé non contradictoirement (C.Cass., Civ. 3ème, 17 octobre 2019, 18-21996).